Art. D323-6-3, Code de la sécurité sociale
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L0143MCB
L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.
Il peut être proposé à l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Du droit de l’inaptitude à la prévention de la désinsertion professionnelle » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés