Art. D323-6, Code de la sécurité sociale
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L0149MCI
I.-Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L. 323-3-1 est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d'un contrat mentionné aux articles L. 1251-1 et L. 6221-1 du code du travail et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail.
Il permet au bénéficiaire, d'évaluer, pendant l'arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Du droit de l’inaptitude à la prévention de la désinsertion professionnelle » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés