Art. D323-4, Code de la sécurité sociale
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L9718IMU
Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication d'un décret relatif au contrôle des arrêts de travail » / brèves / le quotidien du 1 septembre 2010 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « Les conditions de l'indemnisation du salarié malade par la Sécurité sociale » Abonnés
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