Art. D315-4, Code de la sécurité sociale
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L9717IMT
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication d'un décret relatif au contrôle des arrêts de travail » / brèves / le quotidien du 1 septembre 2010 Abonnés