Art. D253-7, Code de la sécurité sociale
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L9262ADE
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La validation d'une mise en demeure, notifiée à la clinique par la caisse, est subordonnée au fait que le signataire ait une délégation de pouvoir ou de signature » / brèves / lexbase social n°499 du 27 septembre 2012 Abonnés