Art. D253-4, Code de la sécurité sociale
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L9259ADB
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (juillet - août 2024) » / panorama / lexbase social n°995 du 19 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (novembre-décembre 2021) » / panorama / lexbase social n°891 du 20 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Validité de la contrainte dont la signature est une image numérisée » / brèves / lexbase social n°826 du 4 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « La mise en demeure » Abonnés