Art. D243-0-3, Code de la sécurité sociale

Art. D243-0-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0748LPE

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
-pour les autres secteurs, à 3,66 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document