Art. D243-0-1, Code de la sécurité sociale

Art. D243-0-1, Code de la sécurité sociale

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L3189IC4

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

a) Pour les services situés à l'étranger ;

b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

c) Pour les autres services.

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