Art. D242-34, Code de la sécurité sociale

Art. D242-34, Code de la sécurité sociale

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L8937INC

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.
Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :
-incapacité permanente de moins de 10 % ;
-incapacité de 10 % à 19 % ;
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

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