Art. D242-30, Code de la sécurité sociale

Art. D242-30, Code de la sécurité sociale

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L5525LED

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.

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