Art. D242-15, Code de la sécurité sociale

Art. D242-15, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9152ADC

Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document