Art. D241-3-2, Code de la sécurité sociale
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L1836MLL
Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.