Art. D231-22, Code de la sécurité sociale

Art. D231-22, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7492GXR

Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.

Ils peuvent être réélus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document