Art. D231-19, Code de la sécurité sociale
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L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.