Art. D221-35, Code de la sécurité sociale
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L5944LZ8
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.
III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.