Art. D213-1-2, Code de la sécurité sociale
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L8758LGH
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Effets de la convention de réciprocité et appréciation de l’activité constituée par un stage de formation professionnelle dans une association sportive » / brèves / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés