Art. D174-14, Code de la sécurité sociale

Art. D174-14, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9092AD4

Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.

La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document