Art. D173-21-4, Code de la sécurité sociale

Art. D173-21-4, Code de la sécurité sociale

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L4259LEH

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

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