Art. D172-6, Code de la sécurité sociale

Art. D172-6, Code de la sécurité sociale

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L9031ADT

Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.

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