Art. D171-3, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L0182KBD
I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication d'une circulaire AGIRC-ARRCO relative aux salariés exerçant simultanément une activité relevant d'un régime spécial de retraite et une activité relevant du régime général de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le plafond de la Sécurité sociale / TITRE « Le salarié dont les activités relèvent de régimes différents » Abonnés