Art. D171-17, Code de la sécurité sociale

Art. D171-17, Code de la sécurité sociale

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L3251LXP

Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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