Art. D168-4, Code de la sécurité sociale
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L2037IP7
L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°615 du 4 juin 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés liés au décès / TITRE « Le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie » Abonnés