Art. D168-3, Code de la sécurité sociale
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L2036IP4
La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés liés au décès / TITRE « Le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie » Abonnés