Art. D163-3, Code de la sécurité sociale

Art. D163-3, Code de la sécurité sociale

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L4400MCX

I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
II.-La valeur de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.

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