Art. D163-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L0823L7M
Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1 ou de l'article L. 162-16-5-2 ou bénéficiant d'une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.