Art. D161-6, Code de la sécurité sociale

Art. D161-6, Code de la sécurité sociale

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L8964ADD

Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

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