Art. D161-2-9, Code de la sécurité sociale

Art. D161-2-9, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4830MIQ

Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document