Art. D161-2-4-1, Code de la sécurité sociale
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L3229LXU
La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
3° (supprimé)
4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;
5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.