Art. D161-2-28, Code de la sécurité sociale
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L9666L3E
Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.