Art. D161-2-27, Code de la sécurité sociale
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L9716L3A
Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.
Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.