Art. D161-2-22-1, Code de la sécurité sociale

Art. D161-2-22-1, Code de la sécurité sociale

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L4845MIB

Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

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