Art. D160-6, Code de la sécurité sociale

Art. D160-6, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3584MMP

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 25.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document