Art. D160-5, Code de la sécurité sociale

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L7386LRY

I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.

II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant ou par l'infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.

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