Art. D138-1, Code de la sécurité sociale

Art. D138-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L2040LKR

A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document