Art. D136-5, Code de la sécurité sociale
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L0231MNU
I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.