Art. D134-13, Code de la sécurité sociale

Art. D134-13, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3224LXP

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.

Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un règlement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.