Art. D133-25, Code de la sécurité sociale
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I.-L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.
II.-Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13 à D. 133-13-7 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 lui sont applicables.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Le paiement des cotisations sociales par l'employeur, en tant que personne morale : les sociétés étrangères » Abonnés
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