Art. D133-22, Code de la sécurité sociale

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L7898MRX

I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 133-8-5, la personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de présenter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 une attestation de garanties financières, spécialement affectée au remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 133-8-7, sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance et dont le siège se situe en France ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans l'un des cas suivants :

1° En cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées dès le premier euro ;

2° Lorsque le montant des prestations déclarées au titre de l'année civile en cours dans le dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4 est supérieur ou égal à 200 000 euros toutes taxes comprises.

Cette attestation est transmise annuellement et précise notamment le nom et l'adresse du garant, l'objet de la garantie financière, son montant, la date de sa prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée, son bénéficiaire, les conditions de son renouvellement ainsi que les modalités de déclenchement de ladite garantie.

La personne morale ou l'entreprise individuelle transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 cette attestation, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

En cas de cessation de la garantie, le garant en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'utilisateur du dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 est exclu à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I de l'article D. 133-18. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie, sous réserve de la transmission d'une attestation dans les conditions au I du présent article.

Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant.

II.-Le montant minimum de la garantie financière mentionnée au 2° du I du présent article s'élève à :

1° 15 000 € pour un montant déclaré inférieur à 500 000 € ;

2° 20 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € ;

3° 50 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 1 000 000 € et inférieur à 5 000 000 € ;

4° 150 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 5 000 000 € et inférieur à 20 000 000 € ;

5° 300 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 40 000 000 € ;

6° 600 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 40 000 000 € et inférieur à 100 000 000 € ;

7° 1 200 000 € pour un montant déclarés supérieur ou égal à 100 000 000 €.

III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 reste sans effet, y compris lorsque la personne morale ou l'entreprise individuelle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 peut adresser au garant une demande de paiement de ses créances par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé accompagnés des justificatifs établissant que la créance est certaine liquide et exigible, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement.

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