Art. D133-21, Code de la sécurité sociale

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L7897MRW

I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces justificatives suivantes :

1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ;

4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223 et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.

II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

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