Art. D133-18, Code de la sécurité sociale
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I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4.
La notification est motivée et précise :
1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;
2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;
3° Les voies et délais de recours applicables.
II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 :
1° Les personnes mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 133-8-6 en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
2° Les personnes mentionnées au 2° et 2° bis de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;
3° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée par le jugement en application de l'article L. 653-2 du code de commerce.
Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à 4° du présent II pour leur membre ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier.
III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au 2° du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.
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