Art. D133-13-9, Code de la sécurité sociale
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L1822ML3
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.
Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.