Art. D133-13-11, Code de la sécurité sociale
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L7894MRS
Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.
Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.
Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.
Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.