Art. D133-10, Code de la sécurité sociale
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I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.
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