Art. D132-5, Code de la sécurité sociale

Art. D132-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1101A7W

Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document