Art. D114-9, Code de la sécurité sociale
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L1369LYD
Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.