Art. D114-4-0-17, Code de la sécurité sociale

Art. D114-4-0-17, Code de la sécurité sociale

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L5410I3R

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

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