Art. A931-3-33, Code de la sécurité sociale

Art. A931-3-33, Code de la sécurité sociale

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L4849H7Q

Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.

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