Art. A931-3-33, Code de la sécurité sociale

Art. A931-3-33, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4849H7Q

Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document