Art. 160-17-2, Code de la sécurité sociale
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L3701MRI
La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 est supprimée :
1° Pour les catégories d'assurés mentionnées au I et au II de l'article R. 160-17-1, à l'exception de la catégorie mentionnée au 2° du II ;
2° Dans les situations mentionnées au 1° et au 3° du III du même article.