Art. L137-12, Code de la sécurité sociale
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L8866LKL
Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Réforme des retraites : la loi validée et promulguée ! » / brèves / la lettre juridique n°943 du 20 avril 2023 Abonnés