Art. R765-5, Code de la sécurité intérieure

Art. R765-5, Code de la sécurité intérieure

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L0505LD3

Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

1° A l'article R. 725-1 :

a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;

b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;

2° A l'article R. 725-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;

b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;

3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".

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